2. Le produit visé doit être mis en marché par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7484, a. 2; 11874Décision 11874, a. 11.